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Mandat de protection future pour autrui : Éclairage

Mandat de protection future pour autrui
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Le mandat de protection future pour autrui permet de préparer l’avenir d’un enfant handicapé.

Par Camille de Soras (ABC vie – Jiminy Conseil), conseillère en Gestion de Patrimoine, spécialisée dans le conseil auprès des personnes en situation de handicap et leur famille. Comment organiser la protection de mon enfant handicapé lorsque je ne pourrai plus m’en occuper ? Le mandat de protection future pour autrui peut être une solution.

Les mandats de protection future pour soi-même et pour autrui, qui apportent une alternative aux mesures de curatelle et tutelle handicap, ont été institués par la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l’avance la ou les personnes qui s’occuperont d’elle-même et de son patrimoine au cas où elle devenait incapable de le faire.

Le mandat de protection future pour autrui permet à des parents d’organiser par avance, de façon personnalisée, la protection de leur enfant qui ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison de son handicap, lorsqu’ils ne pourront plus le faire. Les parents (mandants), ou le dernier vivant des père et mère, ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique et doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumer la charge matérielle et affective de leur enfant majeur. Ils désignent dans le mandat une ou plusieurs personnes (les mandataires) chargées d’effectuer les actes pour leur enfant handicapé pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s’occuper de lui.  Les périmètres des actions et pouvoirs de ces mandataires sont décrits par les parents dans le mandat.

Ce mandat, simple à mettre en place, présente des avantages et limites que nous vous présentons dans cet article.

Comment mettre en place un mandat de protection future pour autrui ?

Le mandat de protection future pour autrui doit impérativement être effectué sous une forme notariée, contrairement au mandat de protection future pour soi-même qui peut être fait sous seing privé.  Le notaire peut aider à la rédaction de ce mandat.

Le ou les parents choisissent une ou des personnes, généralement des membres ou proches de la famille pour veiller sur leur enfant. Le mandataire peut aussi être une personne morale inscrite sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département. Il est possible de prévoir des mandataires successifs pour éviter une situation de blocage en cas d’impossibilité ou renonciation du premier mandataire, ou des co-mandataires, pour que les actes soient réalisés à plusieurs. Chaque mandataire doit accepter et signer ce mandat.

Le mandat de protection future pour autrui permet d’organiser avec précision la protection de l’enfant en abordant les sujets tels que sa santé, ses relations, ses loisirs et autres aspects de sa vie personnelle. Il peut également prévoir la gestion de la totalité, ou d’une partie seulement, de ses biens, et en prévoir les orientations.

La prise d’effet du mandat pouvant être éloignée de son enregistrement, il est recommandé de veiller à ce que les indications, à la fois souples et précises, ne puissent pas donner lieu à diverses interprétations ou blocages.

Quels sont les pouvoirs des mandataires ?

L’étendue des pouvoirs du ou des mandataire(s) dépend principalement du souhait des parents, dans les limites imposées par la loi.

Le mandataire pourra ainsi accomplir les actes nécessaires à la gestion du patrimoine de l’enfant, gérer ses placements et revenus.  Le mandat de protection future pour autrui peut inclure tous les actes patrimoniaux que la tutelle a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Les actes à titre gratuit (donations)  et relatifs à la vente des résidences principales et secondaires doivent toutefois être autorisés par le juge des tutelles.  Le mandataire ne pourra pas non plus, sauf urgence, sans l’autorisation du juge prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de la vie privée de votre enfant.

La personne protégée pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne si son état le permet, et accomplir les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel comme la déclaration de naissance d’un enfant. Le mandat ne lui fait pas perdre sa capacité juridique ; elle conserve sa capacité de faire elle-même les actes souhaités, si elle en est capable.

Le mandat peut être modifié ou révoqué par les parents, tout comme le mandataire peut y renoncer, tant qu’il n’est pas mis en œuvre. Lorsqu’il est effectif, le mandataire peut demander si nécessaire à être déchargé de ses fonctions, par une requête au juge des tutelles.

Quand le mandat prend-il effet ?
Un mandat ne peut entrer en application que lorsque l’enfant handicapé est majeur. Ainsi, si les parents disparaissaient ou devenez incapables pendant sa minorité, les règles habituelles du code civil s’appliqueraient (tutelle des mineurs, exercice de l’autorité parentale par un tiers).

Lorsque l’enfant est majeur et que le mandataire constate l’incapacité ou la disparition des parents, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.  Un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, examine le parent et l’enfant en situation de handicap et établit un certificat médical pour chacun, constatant leur inaptitude. Le mandataire présente le mandat et les certificats médicaux  ou acte de décès au greffier du tribunal d’instance.  Le greffier, après avoir vérifié les pièces et conditions de mise en œuvre, appose son visa, donnant effet au mandat.  Le mandataire chargé de la gestion des biens devra alors établir un inventaire du patrimoine de l’enfant, qui sera actualisé au cours et à la fin du mandat.

Y a-t-il un contrôle ?
Dans le mandat, les parents désignent les personnes chargées de contrôler le ou les mandataires.
Le mandataire à la protection de l’enfant  rendra compte chaque année sur la vie personnelle de celui-ci, ses activités, sa santé, à la personne chargée du contrôle.
Le mandataire chargé de la gestion des biens transmettra un compte rendu de gestion annuel au notaire qui a enregistré le mandat, et qui le contrôlera.

Toute personne peut saisir le juge des tutelles en cas de difficulté, si l’action des mandataires semble incorrecte ou insuffisante ou si elle estime qu’il y a conflit d’intérêts.

Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

D’une façon générale, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

D’une façon générale, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

D’une façon générale, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Par ailleurs, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, des actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

D’une façon générale, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Conclusion

Le mandat de protection future pour autrui permet donc de prévoir et d’organiser la protection de son enfant et de son patrimoine par avance, de façon précise et personnalisée, par un acte conventionnel, sans avoir recours à une mesure de protection judiciaire. Il peut être très bien adapté dans certaines circonstances, et moins dans d’autres. Si tel est le cas, les parents s’orienteront alors vers les autres solutions de protection de l’enfant existantes que sont la  tutelle, curatelle ou l’habilitation familiale *.

*L’Habilitation Familiale est un dispositif de protection juridique présenté dans un article du n° 160 du magazine Handirect.

Camille de Soras, ABC vie – Jiminy Conseil, conseillère en Gestion de Patrimoine, spécialisée dans le conseil auprès des personnes en situation de handicap et leur famille.

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