Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

L'embauche directe de travailleurs handicapés

Écouter cet article

Au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) des années 2009 (déclaration effectuée début 2010) et suivantes, pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, chaque personne est désormais prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d’une unité et dans les conditions suivantes :

– le salarié bénéficiaire de l’OETH, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, compte pour une unité multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l’établissement, rapporté à l’année ;

 

– le salarié bénéficiaire de l’OETH dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, compte pour une demi-unité multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l’établissement, rapporté à l’année.

 

L’accueil de stagiaires

L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant en stage, dans les conditions précisées ci-dessous (applicable au titre de l’obligation d’emploi des années 2009 et suivantes), des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, sont prises en compte les personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du Code du travail qui effectuent l’un des stages suivants :

– un stage mentionné à l’article L. 6341-3 du Code du travail ;

– un stage organisé par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du Code du travail (AGEFIPH) ;

– un stage prescrit par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail (Pôle emploi) ;

– un stage au titre de l’article L. 331-4 du code de l’éducation ;

– un stage au titre de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

La durée du stage est égale ou supérieure à 40 heures.

Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’organisme de formation ou l’organisme œuvrant pour l’insertion professionnelle.

Cette convention indique :

– le nom et l’adresse de l’entreprise d’accueil, de l’organisme de formation ou de l’organisme œuvrant pour l’insertion professionnelle et du stagiaire ;

– la nature, l’objectif et les modalités d’exécution du stage ;

– le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

– le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

– les modalités d’assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

– les modalités d’assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

La convention de stage doit être jointe à la DOETH.

Ces personnes sont décomptées au titre de l’année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise.

– La conclusion de contrats avec certaines entreprises ou structures
L’employeur peut s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi des travailleurs handicapés en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services :

– soit avec des entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l’article L. 5213-13 du Code du travail ;

– soit avec des établissements et services d’aide par le travail (anciennement « centres d’aide par le travail ») autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles.

Cette modalité n’entre en compte au maximum que pour 50 % de l’obligation légale d’emploi (soit 3 %). Les règles d’équivalence entre la passation de tels contrats et l’emploi de personnes handicapées sont définies par l’article R. 5212-6 du Code du travail.

– La conclusion d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement
Les employeurs soumis à l’obligation d’emploi peuvent s’acquitter de cette obligation en faisant application d’un accord de branche, d’un accord de groupe, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d’embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

– plan d’insertion et de formation ;

– plan d’adaptation aux mutations technologiques ;

– plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement. L’accord doit être agréé par l’autorité administrative, après avis de l’instance départementale compétente en matière d’emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

L’agrément est donné pour la durée de validité de l’accord.

Ces articles pourront vous intéresser :

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Commentaires