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Le rôle du médecin de travail

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Les partenaires sociaux – syndicats – considèrent le rôle et l’action du médecin du travail comme essentiels dans la recherche de solutions adaptées pour l’insertion et le maintien des travailleurs handicapés dans l’emploi. Si le médecin du Travail n’est pas cité dans la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ni dans les textes d’application, sa mission et ses actions s’inscrivent néanmoins dans la loi sur la médecine du Travail et dans le décret du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du Code du Travail.

 

D’autres textes, certains articles de la loi du 7 janvier 1981 portant sur la protection des Victimes d’Accidents de Travail et Maladies Professionnelles (article L 122.32.5) ainsi que sur l’Hygiène et la Sécurité (article L 231.3.1- Formation à la Sécurité) impliquent la participation du médecin du travail dans des actions concernant des salariés accidentés ou malades.

Améliorer les conditions de vie en entreprise
Il en est évident que la question de l’inaptitude au travail concerne et percute pleinement le médecin du travail dans son rôle et sa mission il est aussi incontournable dans le développement des dispositifs de maintien dans l’emploi Il en est de même en ce qui concerne les CHSCT (article L 236.3) ou la circulaire ayant trait au financement d’aménagements de postes de travail pour les handicapés. « Le Médecin du Travail est le Conseiller du Chef d’Entreprise, des salariés, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment : l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, l’adaptation des postes, des techniques et rythmes de travail à la physiologie humaine.

 

En pratique

Le Médecin du Travail doit consacrer le tiers de son temps aux actions en milieu de travail, c’est un aspect fondamental lui permettant de jouer un rôle actif de prévention dans l’entreprise.

L’examen médical a pour but de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter et de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. « Le Médecin du Travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires » (article R 241.52). Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande (article 241.49).

 

– Examen de reprise de travail :
Après absence pour cause de maladie professionnelle d’au moins huit jours, pour cause d’accident du travail, d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou accident non professionnel, et en cas d’absences répétées pour raison de santé. Une circulaire de Décembre 1990 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale incite fermement les Médecins Conseils de Sécurité Sociale à développer les visites de pré-reprise du travail, celles-ci peuvent être demandées pour faciliter la mise en œuvre de mesures de maintien dans l’emploi.

 

– La visite de pré-reprise
Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, et qu’une modification de son aptitude à son poste de travail est prévisible, il peut demander à bénéficier d’une visite dite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Cette visite peut également être demandée par le médecin traitant de ce même salarié ou par le médecin-conseil de sa Caisse de Sécurité Sociale. Elle ne peut cependant pas être demandée par le médecin du travail, ni par l’employeur. Cette visite permet d’apprécier l’aptitude de salarié à reprendre son poste, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail et d’une réadaptation du salarié. Elle ne donne pas lieu à la rédaction d’une fiche d’aptitude. Elle ne dispense pas de la visite de reprise de travail.

La mise en œuvre des dispositifs de maintien dans l’emploi leur utilisations précoces vont dépendre de cette visite de pré reprise, elle est donc déterminante dans la perspective d’un aménagement de poste ou d’un reclassement qui devient indispensable

 

– Surveillance médicale particulière
La surveillance médicale particulière concerne les personnes handicapées (Art. R241.50) arrêté du 11 juillet 1977. « Le Médecin du Travail exerce une surveillance médicale particulière pour les personnes handicapées, les salariés qui viennent de changer de type d’activité et cela pour une période de 18 mois ». La surveillance médicale particulière permet en effet au Médecin du Travail d’avoir une action médicale appropriée, soit en fréquence et nature des examens médicaux, soit en action en milieu de travail telle qu’étude et aménagement de postes, surveillance et aides à l’insertion et adaptation, etc…

 

– Avis d’aptitude
Avis d’aptitude et propositions de mutation ou de transformations de postes (art. L 241.10.1) « Le Médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives à l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des travailleurs ». L’Art. L 122.32.5 de la Loi du 7 janvier 1981 concernant la protection de l’emploi des victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle pose que si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Procédure de décision d’inaptitude :
L’employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le Médecin du Travail en ce qui concerne l’application de la législation sur les emplois réservés et les personnes handicapées, et le cas échéant de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Signalement à la COTOREP d’une personne handicapée et rôle du médecin du travail :

Le Chef du Service de l’Inspection Médicale du Travail et de la main d’œuvre dans une note du 21 juillet 1988, indique que le « Médecin du Travail n’a pas à s’associer à l’établissement d’une liste de personnes handicapées sur la base de données administratives ni à participer à l’identification des personnes handicapées pour lesquelles le respect du secret médical joue pleinement ».

Par contre, le Médecin du Travail peut être conduit à informer les salariés sur la réglementation et établir à la demande d’un salarié un certificat médical descriptif du handicap et des atteintes fonctionnelles par rapport aux exigences du poste et des conditions du travail.
Il appartient au seul salarié demandeur de ce document et directement informé d’en faire usage auprès de la COTOREP.

 

Action en milieu de travail
Le Médecin du Travail est informé et consulté sur les techniques de production et projets de modifications en milieu de travail – Article R 241.42.
Il est possible d’avoir recours à des personnes ou organismes compétents en matière d’emploi des personnes handicapées et d’adaptation de postes. L’article 13 du décret du 28 décembre 1988 en application aux articles R 241.41 (1.2.3) et R 241.58 et la circulaire DRT-895 explicative offrent la possibilité, sous le contrôle du Médecin du Travail, d’avoir recours, par un système de convention portant sur « l’adaptation des postes, techniques à la physiologie humaine, à des organismes ou personnes qualifiées » (il est cité notamment l’ergonome).
Cet article doit permettre, à des organismes ou techniciens compétents d’intervenir, en matière d’adaptation de postes pour personnes handicapées, à la demande du médecin d’entreprise avec évidemment l’accord de l’entreprise.
La formation à la sécurité peut s’appliquer tout particulièrement à des travailleurs handicapés (article L 231.3.1) à la demande et avec la participation du Médecin du Travail.

Le CHSCT est concerné par l’emploi des personnes handicapées (article L 236.3, alinéa 7, circulaire du 25 octobre 1983) et donc, aussi le Médecin du Travail qui y participe.

Rappelons l’article R 241.34 ayant trait à la communication du rapport annuel du Médecin du Travail au CHSCT pour les établissements de plus de 300 salariés, de la fiche d’entreprise, article 241.41.3, du plan d’activité, article R 241.41.1, qui peuvent comporter des actions ou propositions concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

 

– Contestation de l’avis du médecin du travail
Recours possible prévu à l’article L 241-10-1 du Code du travail. L’employeur ou le salarié peuvent saisir l’inspecteur du travail qui tranchera après avis du médecin inspecteur du travail. La contestation ne peut porter que sur l’état de santé ou la nature des postes que le salarié peut occuper.

 

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